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Le Contrat

de Franchise

Juin 2025.

La franchise est un mode de distribution dans lequel le franchiseur accorde au franchisé moyennant une rémunération, le droit de distribuer des produits ou des services en utilisant ses signes distinctifs et dans la perspective de permettre la réitération d’un succès commercial vérifié.

 

Il n’y a pas de définition légale de la franchise mais si l’on se réfère à la jurisprudence constante en la matière, il en ressort qu’elle peut être définie de la manière suivante :

CA Chambéry, ch. civ. sect. 01, 9 octobre 2018, n° 16/02631 :

« contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise, dénommée franchiseur, confère à une ou plusieurs autres entreprises, dénommées franchisées, le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur,  à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables ».

CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02810 :

« Le contrat de franchise doit comprendre la mise à disposition d’un nom ou d’une enseigne, d’une marque, un mode de présentation uniformisé des locaux, une obligation d’approvisionnement auprès de distributeurs spécifiés ou un référencement des produits ou des services utilisés, une assistance commerciale pendant toute la durée de l’accord, et la transmission d’un savoir-faire ».

Au niveau européen, le célèbre arrêt « Pronuptia » a posé un véritable guide de la franchise. Les critères repris sont les suivants : « des commerçants indépendants », « un ensemble de méthodes commerciales », l’utilisation par le franchisé de l’enseigne et des méthodes commerciales, « un savoir-faire », « une assistance », « des mesures propres à préserver l’identité et la réputation du réseau qui est symbolisé par l’enseigne » (CJCE, 28 janvier 1986, aff. C-161/84, Pronuptia, §15-17).

Une définition du contrat de franchise est donnée par la Commission Européenne dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales : « Les accords de franchise contiennent des licences de DPI [droits de propriété intellectuelle] concernant des marques, des signes distinctifs ou un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de prestation de services : Lignes directrices sur les restrictions verticales, 2022/C 248/01, §85.

Il résulte de la combinaison de ces définitions que le contrat de franchise est caractérisé par :

  • La mise à disposition par le franchiseur au franchisé de signes de ralliement de la clientèle, matérialisée par une enseigne commune ;
  • La transmission par le franchiseur d’un savoir-faire au franchisé ;
  • La fourniture par le franchiseur au franchisé d’une assistance continue ;

De manière générale, les caractéristiques essentielles du contrat de franchise sont les suivantes :

1.  L’avantage concurrentiel: Le contrat de franchise procure au franchisé un avantage concurrentiel. En intégrant un réseau de franchise, le franchisé doit pouvoir bénéficier d’un avantage que ses concurrents hors réseau sont supposés ne pas posséder : Cass.Com., 10 décembre 2013, n°12-23.115.

2.  Le savoir-faire comme fondement de l’avantage concurrentiel procuré au franchisé: le contrat de franchise permet la transmission au franchisé d’un savoir-faire Le savoir-faire est défini par le règlement de la Commission Européenne n°2790/99 en date du 22 décembre 1999 comme étant : « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ». La Cour de cassation applique d’ailleurs cette définition (Cass.Com. 8 juin 2017, 15-22.318).

Il en résulte trois caractéristiques principales du savoir-faire qui sont les suivantes :

  • Il est secret: son mécanisme n’est pas connu ou facilement accessible ;
  • Il est substantiel: il apporte une valeur ajoutée au franchisé ;
  • Il est identifié: il doit être décrit de manière suffisamment précise afin de permettre au franchisé de s’assurer qu’il est secret et substantiel.

3.  La mise à disposition des signes distinctifs appartenant au franchiseur: Le concept du franchiseur doit pouvoir être aisément identifié par le public. L’identification de concept est matérialisée par marque du franchiseur que le franchisé utilise à titre d’enseigne.

4.  L’assistance continue du franchiseur : le franchiseur assiste le franchisé pendant toute l’exécution du contrat de franchise et dans le but de permettre au franchisé de réitérer le succès commercial du franchiseur.

5. L’indépendance: La franchise repose sur une indépendance du franchiseur et du franchisé, notamment visée par le célèbre arrêt Pronuptia qui évoque des « commerçants indépendant » pour désigner les franchisés : CJCE, 28 janvier 1986, aff. C-161/84, Pronuptia, §15.

Il résulte des développements qui précèdent que le critère essentiel de l’existence d’une franchise est la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire secret, substantiel et identifié

Le contrat de franchise se distingue donc du contrat de licence de marque. La licence de marque n’implique aucune transmission de savoir-faire, ni obligation d’assistance à la charge du Concédant.

Le contrat de franchise se distingue donc du contrat de licence de marque. La licence de marque n’implique aucune transmission de savoir-faire, ni obligation d’assistance à la charge du Concédant.

Toutefois, la concession d’une licence de marque s’accompagne régulièrement de la transmission par le Concédant d’une assistance matérielle et technique ayant pour objet la préservation de l’uniformité de l’usage de la marque au sein du réseau.

La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 7 mars 2002 a ainsi jugé que si la jouissance de la marque concédée peut être assortie de diverses conditions et d’obligations respectives des parties – assistance, agencement des locaux, choix des matériels et des produits – de manière à concourir à un usage uniforme de la marque par tous les licenciés et à une image identique de celle-ci auprès de la clientèle, la requalification d’une telle convention en contrat de franchise suppose une extension de l’objet dudit contrat au-delà de la simple licence de marque. Tel n’est pas le cas lorsqu’il n’est pas démontré qu’un savoir-faire original et propre au créateur du concept aurait été concédé, qu’il n’est davantage établi que les services fournis circonscrits à l’installation et à la bonne utilisation de l’enseigne et de la marque aient pu constituer la véritable économie du contrat à l’exception de la concession de la marque elle-même, alors qu’enfin, le matériel d’exploitation préconisé par le concédant correspond à un type communément utilisé dans l’activité considérée. : CA Versailles, 7 mars 2002, n°2000-4401

Au-delà de la distinction, somme toute assez basique, l’important est de souligner que la licence de marque est un élément du contrat de franchise. La franchise elle ne se réduit pas à la licence.