Les clauses
de non concurrence
dans les réseaux de distribution
Juin 2025.
Les différents modes de transmission d’entreprise
Dans les contrats ayant pour objet l’affiliation d’un commerçant indépendant à un réseau, les clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale postérieurement à l’échéance du contrat sont interdites, sauf lorsque de telles clauses sont indispensables à protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret.
L’article L.341 – 2 du Code de commerce dispose que :
I.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
- Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
- Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
- Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. »
L’article L.341-1 du Code de commerce vise l’ensemble des contrats conclus entre une personne physique ou une personne morale de droit privé mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L.330-3 et toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale.
L’article L.330-3 du Code de commerce vise « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ».
Le principe posé par l’article L.341-2 du Code de commerce est que les clauses qui restreignent la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant d’un commerce de détail qui a souscrit un contrat d’affiliation à une enseigne, sont réputées non écrites, à l’exception de celles qui remplissent les 3 conditions suivantes :
- Elles sont limitées au territoire et au local sur lequel est implanté l’exploitant ;
- Elles sont limitées à une durée d’un an ;
- Elles sont indispensables à la protection d’un savoir-faire secret et substantiel ;
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 juin 2024 (n°23-15.741) a interprété la notion de « magasin de commerce de détail » au regard de la finalité des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de commerce.
Elle a jugé qu’il ne pouvait y avoir aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services. Elle considère que l’objectif du législateur de mettre un terme aux pratiques des réseaux qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés est d’intérêt général et qu’en conséquence aucune distinction ne doit être faite.
La clause de non-concurrence insérée à un contrat de licence de marque est donc visée par les dispositions précitées puisque par hypothèse ce type de contrat n’emporte aucune transmission de savoir-faire.
Il en résulte que dans les réseaux, seuls les contrats qui permettent la transmission d’un savoir-faire substantiel et secret peuvent contenir une clause susceptible de limiter la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale postérieurement à l’échéance du contrat. Dans tous les autres types de contrats, ces clauses sont interdites.